GUIDE · SOURCES CITÉES · LECTURE 10 MIN
Qui peut venir chercher l'enfant ? Autorisation, décharge et responsabilité
Qui a le droit de récupérer un enfant à la sortie d'une garderie, d'un accueil périscolaire ou d'un centre de loisirs ? Que vaut une autorisation parentale écrite ? Et surtout : une décharge de sortie signée protège-t-elle vraiment la structure ? Ce guide répond en citant, pour chaque affirmation, le texte ou la source sur laquelle elle repose — et en signalant ce qu'il ne peut pas affirmer.
Publié le 5 septembre 2026
L'essentiel
- Les personnes autorisées sont celles que les responsables légaux ont désignées par écrit, et présentées au directeur ou à l'enseignant.
- Aucune condition d'âge ni de qualité ne peut leur être opposée. Le directeur peut alerter par écrit ; il ne décide pas à la place des parents.
- Établir cette liste est un acte usuel de l'autorité parentale : la démarche d'un seul parent suffit.
- Une décharge de responsabilité signée ne protège pas la structure : elle n'a aucune valeur juridique.
- Ce que le juge apprécie, c'est l'organisation du service de surveillance — pas le papier signé.
1. Qui a le droit de venir chercher un enfant ?
Le fondement du droit de venir chercher un enfant, ce n'est pas une case cochée sur une fiche d'inscription : c'est l'autorité parentale. Le guide de la DGESCO sur l'exercice de l'autorité parentale en milieu scolaire cite l'article 372-2 du code civil : « À l'égard des tiers de bonne foi, chacun des parents est réputé agir avec l'accord de l'autre, quand il fait seul un acte usuel de l'autorité parentale relativement à la personne de l'enfant ».
Autrement dit : un parent qui se présente seul n'a pas à prouver que l'autre est d'accord. Il est réputé agir avec son accord — sauf désaccord porté à votre connaissance, ce qui change tout et fait l'objet de la section 7.
Pour les tiers — grand-parent, voisine, assistante maternelle, grande sœur —, la règle de référence est celle de la sortie de l'école maternelle, posée par la circulaire n° 97-178 modifiée : « Seuls les enfants de l'école maternelle sont remis directement aux parents ou aux personnes nommément désignées par eux par écrit, et présentées au directeur ou à l'enseignant. » Deux conditions, et elles se cumulent : désignées par écrit, et présentées à l'équipe.
Sources : guide « L'exercice de l'autorité parentale en milieu scolaire » (DGESCO / éduscol, février 2011) et circulaire n° 97-178 du 18 septembre 1997 modifiée. Attention : cette circulaire régit le temps scolaire. Ce qu'elle implique — ou non — pour un accueil périscolaire est traité plus bas.
2. Comment désigner une personne autorisée
La désignation se fait par écrit et nominativement. Une formule vague (« la famille », « les grands-parents ») ne remplit pas la condition posée par la circulaire, qui parle de personnes « nommément désignées ».
Faut-il la signature des deux parents ? Non. L'Autonome de Solidarité Laïque, s'appuyant sur un jugement de tribunal administratif, écrit que « l'établissement de la liste des personnes de confiance autorisées à venir récupérer un élève de maternelle, après la classe, relève bien des actes usuels ». Vous n'avez donc pas à exiger la contresignature de l'autre parent pour accepter une liste. Cette source ne donne ni la date ni le numéro du jugement : nous ne les inventons pas.
En pratique, une liste utile porte le nom et le prénom de chaque personne, son lien avec l'enfant, un numéro de téléphone joignable et sa date de mise à jour. Le reste — pièce d'identité systématique, photo, code de retrait — relève de l'organisation que vous choisissez, pas d'une obligation que nous aurions trouvée dans un texte.
Source : Autonome de Solidarité Laïque (source secondaire).
3. La personne doit-elle être majeure ? Peut-on la refuser ?
C'est l'idée reçue la plus répandue sur le sujet, et elle est fausse. La circulaire n° 97-178 modifiée est explicite : « Concernant la qualité et l'âge des personnes auxquelles peuvent être confiés les enfants de l'école maternelle à la sortie de la classe, aucune condition n'est exigée. Toutefois, si le directeur estime que la personne ainsi désignée ne présente pas les qualités souhaitables (trop jeune par exemple), il peut en aviser par écrit les parents mais doit en tout état de cause s'en remettre au choix qu'ils ont exprimé sous leur seule responsabilité. »
Service-public.gouv.fr le confirme en langage courant : « La direction de l'école ne peut pas s'opposer au choix des personnes chargées de récupérer l'enfant. Aucune condition d'âge ne peut être exigée par l'école. »
Le pouvoir du directeur est donc un pouvoir d'alerte écrite, pas un pouvoir de veto. Il existe une seule exception documentée dans nos sources : le danger objectif et manifeste au moment de la remise, traité section 6.
Sources : circulaire n° 97-178 modifiée et fiche F424, service-public.gouv.fr (officiels).
4. Une décharge signée protège-t-elle la structure ?
Non. Et ce n'est pas une nuance.
L'assureur MACSF écrit qu'une décharge de responsabilité — quel que soit le nom qu'on lui donne, dès lors qu'elle poursuit le même objectif — « n'a aucune valeur juridique » : devant un tribunal, un tel document ne prive personne de son droit d'engager des poursuites et n'empêche pas l'examen de la prise en charge.
Cette page de la MACSF est rédigée pour des professionnels de santé et formule la règle en termes généraux : nous la citons pour ce qu'elle dit du document lui-même, non comme un texte qui viserait le périscolaire. Elle indique par ailleurs que ce droit d'agir est protégé au plus haut niveau, sans citer de décision précise ; nous n'en nommons donc aucune.
Un article de veille destiné aux professeurs des écoles va dans le même sens pour le milieu scolaire : « Il n'y a aucun texte législatif ou réglementaire relatif à la décharge de responsabilité », et ce qui produit un effet juridique n'est pas le papier signé mais le fait matériel — « lorsque les parents viennent chercher leur enfant de fait ils reprennent leur responsabilité de garde et de surveillance ». C'est une source secondaire, qui relaie un service juridique dont nous n'avons pas pu ouvrir la page d'origine : nous ne lui attribuons donc aucun nom.
Sur quoi la responsabilité se joue-t-elle, alors ? Sur l'organisation. Une fiche jurisprudence de l'ATD 31, commentant un arrêt du Conseil d'État de mars 2003 relatif à un centre de loisirs, retient le « défaut d'organisation dans le service de la surveillance ». Ce qui est examiné, c'est la façon dont la surveillance était organisée au moment des faits. Nous ne donnons pas le numéro de cette décision — la source ne le fournit pas, et nous ne l'avons pas retrouvé sur Légifrance.
La confusion à ne pas faire
Il existe bien une « décharge de responsabilité » en droit de la famille, et c'est probablement elle qui entretient le malentendu. Le guide éduscol explique que l'article 372-2 du code civil prévoit « une présomption d'accord pour les actes usuels, valant dispense de preuve de l'accord des deux parents et décharge de responsabilité au bénéfice des tiers de bonne foi ».
Lisez bien ce qu'elle décharge : elle dispense le tiers de bonne foi de prouver que les deux parents étaient d'accord. Elle ne le dispense pas de surveiller l'enfant. Ce sont deux sujets distincts, et un formulaire intitulé « décharge » ne fait pas passer de l'un à l'autre.
Sources : MACSF (secondaire), article de veille enseignante (secondaire), ATD 31 (secondaire), guide éduscol (officiel).
5. Périscolaire et ALSH : qui fixe les règles de sortie ?
C'est le point que la plupart des modèles trouvés en ligne passent sous silence : le périscolaire n'est pas le scolaire. Une réponse ministérielle publiée au JO Sénat le 19 juin 2014 le pose sans détour : « Les activités périscolaires ne relèvent pas de la compétence de l'État et sont placées sous la responsabilité de la collectivité organisatrice. »
Conséquence directe : pour la garderie du matin, la pause méridienne, l'accueil du soir ou le centre de loisirs, ce sont les conditions de remise fixées par le règlement intérieur de l'organisateur qui s'appliquent. La Banque des Territoires rappelle que la commune est « responsable de la sécurité et de la surveillance des enfants » qui fréquentent ses accueils périscolaires, et qu'elle peut fixer des conditions dans son règlement — par exemple exiger un accompagnateur majeur lorsque le trajet de retour est dangereux.
Une tension à connaître. « Aucune condition d'âge ne peut être exigée par l'école » (section 3) et « la commune peut exiger un accompagnateur majeur dans son règlement » ne se contredisent pas : ce ne sont pas les mêmes cadres. Le premier vise la sortie de l'école, sur le temps scolaire ; le second, un accueil organisé par une collectivité. Nous n'avons pas trouvé de texte qui tranche la question de façon générale pour le périscolaire : si votre situation se joue sur ce point, faites-la valider par le service juridique de votre organisateur.
Pour les accueils collectifs de mineurs, l'article L227-4 du code de l'action sociale et des familles confie la protection des mineurs accueillis hors du domicile parental « au représentant de l'État dans le département », un décret en Conseil d'État fixant la réglementation applicable à chaque catégorie d'accueil. Devant les tribunaux, l'organisateur d'un accueil de loisirs est tenu à une obligation de surveillance : comme l'écrit l'éditeur Weka, « l'organisateur est assujetti à une obligation de surveillance par les tribunaux ». C'est le juge qui apprécie si elle a été remplie. Nos sources ne disent rien de plus : ni sur la charge de la preuve, ni sur les critères que le juge retient — nous ne les inventons pas.
Une précision de méthode, enfin : on lit souvent que « la circulaire de 1997 s'applique au périscolaire ». Ce n'est pas ce que dit le texte, qui régit le temps scolaire. Son application au périscolaire est une analogie faite par la doctrine, pas une règle de droit ; nous la présentons comme telle.
Sources : réponse ministérielle, JO Sénat du 19 juin 2014 et article L227-4 du CASF (officiels) ; Banque des Territoires et Weka (secondaires).
6. Personne non prévue, parent en état inquiétant
C'est la situation que toutes les équipes redoutent, et la seule où le refus de remettre l'enfant est documenté dans nos sources. D'après la Banque des Territoires, la structure peut refuser lorsque la santé, la sécurité ou la moralité de l'enfant « est objectivement menacée par le comportement manifestement dangereux ou inadapté » de la personne qui se présente — l'exemple donné étant l'état d'ivresse manifeste. Cette même source cite l'article 223-6 du code pénal (non-assistance à personne en danger) au sujet de l'agent qui remettrait l'enfant malgré tout.
Retenez les trois mots qui portent la règle : objectivement menacée, comportement manifestement dangereux ou inadapté. Il ne s'agit pas d'un pouvoir d'appréciation général sur les familles, mais d'une situation visible au moment de la remise.
Et si une personne non inscrite sur la liste se présente ? Aucun des textes que nous avons consultés ne décrit de marche à suivre. C'est donc au règlement intérieur de votre organisateur de la prévoir — et le bon moment pour l'écrire, c'est avant d'en avoir besoin, pas devant la personne.
Source : Banque des Territoires (secondaire). Les références de jurisprudence qu'elle cite n'ont pas été recontrôlées sur Légifrance : nous ne les reprenons pas.
7. Parents séparés : qui peut récupérer l'enfant ?
Le principe reste la présomption d'accord de l'article 372-2 (section 1) : une séparation ne suffit pas, à elle seule, à priver un parent du droit de venir chercher son enfant. Mais cette présomption peut tomber. Le guide éduscol :
« il convient de noter que la présomption tombe en cas de désaccord manifeste de l'autre parent. Si celui-ci a manifesté son désaccord auprès de l'administration, elle ne peut plus se prévaloir de la présomption. Dans ce cas, elle ne peut prendre une décision se rapportant à un acte usuel sans l'accord des deux parents, sous peine de commettre une erreur de droit. »
Ce que cela ne veut pas dire : qu'un parent peut faire interdire l'autre par téléphone. Le même guide précise que le parent qui souhaite renverser la présomption peut saisir le juge aux affaires familiales, et que la « copie de la décision judiciaire, si elle a trait au domaine scolaire, doit alors être transmise au directeur d'école ou au chef d'établissement ». C'est le jugement qui fait foi. Une déclaration, aussi véhémente soit-elle, n'est pas une décision de justice.
En cas de placement de l'enfant, le guide rappelle que les parents continuent d'exercer leur autorité parentale, mais que c'est le juge qui fixe leurs droits de visite, d'hébergement et de correspondance — droits dont ils peuvent être provisoirement privés si l'intérêt de l'enfant l'exige. Là encore, votre référence est la décision qui vous a été transmise.
Source : guide DGESCO / éduscol, février 2011 (officiel). Le guide cite un jugement de tribunal administratif à l'appui du premier extrait ; nous laissons cette référence dans son texte plutôt que de la présenter comme la nôtre.
8. L'enfant peut-il repartir seul ?
La réponse ministérielle de juin 2014 distingue nettement deux situations : « Seuls les enfants de l'école maternelle sont remis directement aux parents ou aux personnes nommément désignées par eux selon des modalités prévues par le règlement intérieur de l'école. Ces enfants ne peuvent en aucun cas être laissés seuls à l'extérieur de l'école. […] Rien ne s'oppose donc à ce qu'un élève d'école élémentaire attende ses parents à l'extérieur de l'école, ou, le cas échéant, puisse rentrer seul chez lui. »
Service-public.gouv.fr formule la même bascule, côté responsabilité : « La sortie des élèves s'effectue sous la surveillance de leurs enseignants jusqu'aux portes de l'établissement. Votre enfant est alors sous votre responsabilité. »
Aucun âge légal. Nous n'avons trouvé aucun texte fixant un âge à partir duquel un enfant pourrait rentrer seul. Les seuils que l'on croise ici ou là — 9 ans, « à partir du CM1 » — proviennent de règlements communaux : ce sont des choix locaux, valables chez leur auteur, pas une règle nationale. Si l'on vous cite un âge, demandez le texte.
Pour un accueil périscolaire ou un ALSH, le départ autonome relève du règlement intérieur de l'organisateur, assorti d'une autorisation écrite des responsables légaux — cohérent avec le partage de compétences rappelé section 5.
Sources : réponse ministérielle, JO Sénat du 19 juin 2014 et fiche F424, service-public.gouv.fr (officiels).
9. Si la décharge ne sert à rien, que faut-il écrire ?
Ce qui sert en cas de litige n'est pas un formulaire de décharge, c'est une trace de ce qui s'est passé : l'heure du départ et l'identité de la personne à qui l'enfant a été remis. C'est ce que recommande l'article de veille cité plus haut, qui évoque la consignation dans le cahier d'appel.
Disons-le clairement, parce que c'est le genre de phrase qu'on lit trop vite : il s'agit d'une bonne pratique de preuve, pas d'une obligation légale. Aucun des textes que nous avons consultés n'impose cette consignation.
La signature ne décharge pas : elle prouve
Toute la différence est là, et elle est facile à retenir. Une signature recueillie au départ de l'enfant établit qui est venu et à quelle heure. Elle ne dit rien de la qualité de la surveillance, qui reste appréciée par le juge (section 4). Un éditeur de logiciel qui vous promet qu'un outil « vous couvre », « transfère la responsabilité » ou « vaut décharge » vous vend quelque chose qui n'existe pas.
Ce que fait Presencia — et ce qu'il ne fait pas
Presencia est un logiciel de pointage. La présence est enregistrée par créneau (matin, midi, après-midi, soir, journée, ou un créneau que vous définissez), avec la durée de ce créneau : il n'y a ni heure d'arrivée ni heure de départ saisies, et c'est volontaire — le créneau est l'unité sur laquelle un accueil organise déjà sa journée. À la sortie, l'animateur choisit le signataire, celui-ci signe sur la tablette, et le pointage conserve son nom, la date et l'heure de cette signature, et la signature elle-même. Chaque enfant porte sa liste de responsables, où deux informations sont distinctes : « autorisé à récupérer l'enfant » et « restriction judiciaire ». Une personne écartée n'apparaît plus dans la liste de signature, et l'écran le signale à l'équipe au lieu de la faire disparaître en silence. L'historique s'exporte en PDF et en Excel, et le pointage fonctionne sans connexion.
- Cette trace ne vaut pas décharge et ne protège pas la structure. Voir la section 4.
- Le logiciel ne vérifie aucune identité et ne bloque personne sur simple déclaration : il n'affiche pas les personnes que vous avez écartées, sur la base des pièces que vous détenez — une décision de justice, par exemple.
- Nous n'affirmons rien sur la valeur qu'un juge donnerait à cette trace, ni sur l'équivalence entre signature électronique et signature manuscrite dans ce contexte : nous ne l'avons pas vérifié.
- Presencia ne fait ni portail famille, ni quotient familial, ni facturation automatique par tarif, ni déclaration TAM, ni fiche sanitaire.
Garder le nom et l'heure de la signature, sans y penser
Présence par créneau, signature horodatée du responsable au départ, export PDF et Excel — même sans connexion.
Essayer Presencia gratuitement10. Ce que cette page n'affirme pas
Un guide juridique se juge autant à ce qu'il refuse d'affirmer qu'à ce qu'il affirme. Voici, explicitement, les points que nous n'avons pas pu vérifier et sur lesquels nous ne nous prononçons donc pas :
- Aucun âge légal pour qu'un enfant rentre seul : nous n'en avons trouvé aucun.
- Aucune référence de jurisprudence (numéro d'arrêt) n'est reprise : celles relevées dans les sources secondaires n'ont pas été recontrôlées sur Légifrance.
- Aucune affirmation sur l'équivalence entre signature électronique et signature manuscrite dans ce contexte : ni l'article 1367 du code civil ni le règlement eIDAS n'ont été examinés ici.
- Aucune affirmation sur le caractère obligatoire d'un registre de présence en ACM, sur les durées de conservation RGPD des traces de pointage, sur la valeur probatoire d'un journal applicatif devant un juge, sur l'obligation d'assurance de l'organisateur, ni sur la responsabilité pénale des animateurs.
- La circulaire n° 97-178 n'est pas présentée comme s'appliquant de plein droit aux accueils périscolaires : elle régit le temps scolaire.
Ce guide résume des sources publiques ; il ne remplace pas un avis juridique. Pour une situation individuelle, la référence reste le texte en vigueur, votre règlement intérieur et le service juridique de votre organisateur.
Questions fréquentes
Qui peut venir chercher un enfant à la garderie ou au centre de loisirs ?
Les personnes que les responsables légaux ont désignées par écrit et présentées au directeur ou à l'enseignant. C'est la règle posée par la circulaire n° 97-178 modifiée pour la sortie de l'école maternelle. Pour un accueil périscolaire ou un accueil de loisirs, qui ne relèvent pas de l'État mais de la collectivité ou de l'organisme organisateur, ce sont les conditions fixées par le règlement intérieur de cet organisateur qui s'appliquent.
La personne autorisée doit-elle être majeure ?
Non. La circulaire n° 97-178 modifiée précise qu'aucune condition de qualité ni d'âge n'est exigée. Service-public.gouv.fr le confirme : aucune condition d'âge ne peut être exigée par l'école, et la direction ne peut pas s'opposer au choix des personnes désignées. Si le directeur estime la personne inadaptée, il peut en aviser les parents par écrit, mais il doit s'en remettre au choix qu'ils ont exprimé sous leur seule responsabilité.
Une décharge de responsabilité signée par les parents protège-t-elle la structure ?
Non. Selon la MACSF, une décharge de responsabilité — quel que soit le nom qu'on lui donne — n'a aucune valeur juridique : elle ne prive personne de son droit d'agir en justice et n'empêche pas l'examen de la prise en charge. Ce que le juge apprécie, c'est l'organisation du service de surveillance, pas un document signé.
Faut-il l'accord des deux parents pour établir la liste des personnes autorisées ?
Non. L'Autonome de Solidarité Laïque indique que l'établissement de la liste des personnes de confiance relève des actes usuels de l'autorité parentale : un seul parent peut donc la remettre. Attention toutefois : d'après le guide éduscol sur l'autorité parentale, la présomption d'accord tombe si l'autre parent a manifesté son désaccord auprès de l'administration.
Peut-on refuser de remettre l'enfant à une personne qui se présente en état d'ivresse manifeste ?
Oui. D'après la Banque des Territoires, la structure peut refuser de remettre l'enfant lorsque sa santé, sa sécurité ou sa moralité est objectivement menacée par le comportement manifestement dangereux ou inadapté de la personne qui se présente — l'ivresse manifeste étant l'exemple donné. Cette source cite l'article 223-6 du code pénal (non-assistance à personne en danger) pour l'agent qui remettrait l'enfant malgré tout.
Peut-on refuser un parent séparé parce que l'autre parent le demande ?
Non, pas sur simple déclaration. Le guide éduscol rappelle que le parent qui souhaite renverser la présomption d'accord peut saisir le juge aux affaires familiales, et que la copie de la décision judiciaire, si elle a trait au domaine scolaire, doit alors être transmise au directeur d'école ou au chef d'établissement. C'est le jugement qui fait foi, pas la parole d'un parent.
À partir de quel âge un enfant peut-il rentrer seul ?
Aucun des textes consultés ne fixe d'âge. Ce qui est établi : en maternelle, l'enfant est remis directement aux parents ou aux personnes désignées et ne peut en aucun cas être laissé seul à l'extérieur de l'école ; en élémentaire, la surveillance s'arrête aux portes de l'établissement et rien ne s'oppose à ce que l'élève attende dehors ou rentre seul. Pour un accueil périscolaire ou un ALSH, c'est le règlement intérieur de l'organisateur qui le prévoit, avec une autorisation écrite des responsables légaux. Les seuils d'âge que l'on croise dans certains règlements communaux sont des choix locaux, pas la loi.
Que faut-il noter au moment où l'enfant quitte la structure ?
L'heure du départ et l'identité de la personne à qui l'enfant a été remis. C'est une bonne pratique de preuve, utile en cas de litige — pas une obligation légale : aucun des textes consultés n'impose cette consignation.
Sources
Chaque source est classée selon son niveau : officiel (texte de loi, circulaire, guide ministériel, réponse ministérielle, service-public) ou secondaire (assureur, éditeur juridique, organisme professionnel). Les affirmations tirées d'une source secondaire sont signalées comme telles dans le corps de la page.
- OfficielLégifranceArticle 372-2 du code civil (présomption d'accord entre parents)
- OfficielDGESCO / éduscolGuide « L'exercice de l'autorité parentale en milieu scolaire » (février 2011)
- OfficielLégifranceCirculaire n° 97-178 du 18 septembre 1997 modifiée (surveillance et sortie des élèves)
- Officielservice-public.gouv.frFiche F424 « Surveillance des élèves à l'école primaire »
- OfficielSénatRéponse ministérielle à la question écrite n° 08935 (JO Sénat, 19 juin 2014)
- OfficielLégifranceArticle L227-4 du code de l'action sociale et des familles (protection des mineurs en accueil collectif)
- SecondaireMACSF (assureur de professionnels)« Décharge de responsabilité : quelle valeur juridique ? »
- SecondaireAutonome de Solidarité Laïque« La liste des personnes de confiance relève-t-elle des actes usuels ? »
- SecondaireBanque des Territoires (groupe Caisse des Dépôts)« Comment doit être organisée la remise des enfants à la sortie des accueils périscolaires ? »
- SecondaireATD 31 (agence technique départementale de la Haute-Garonne)Fiche jurisprudence « accueil collectif de mineurs » (défaut d'organisation de la surveillance)
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